6B_381/2026 — Contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance dans le cadre d'une relation de dépendance
Domaine juridique : Droit pénal (intégrité sexuelle) · Autorité précédente : Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud · Composition : Ire Cour de droit pénal, Juge fédéral Muschietti (président), Juge fédérale Wohlhauser, Juge suppléante Lötscher ; Greffière Thalmann · Issue de la procédure : Recours rejeté dans la mesure où il est recevable ; assistance judiciaire refusée
Executive Summary
- Point central : Un homme de 20 ans l'aîné a été condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 aCP) pour avoir, durant plusieurs années au sein d'une relation de couple marquée par la dépendance, l'isolement et la violence, imposé des actes sexuels et abusé de sa partenaire endormie.
- Décision : Le Tribunal fédéral rejette le recours. L'autorité cantonale a retenu à juste titre la pression psychique (« violence structurelle »), a correctement motivé l'élément subjectif et a constaté l'incapacité de résistance de la personne endormie per se. Les griefs de motivation insuffisante (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire sont infondés.
- Portée : Confirmation de la jurisprudence constante relative à la pression psychique exercée sur des victimes adultes se trouvant dans des rapports de dépendance (ATF 131 IV 167) et au sommeil comme incapacité de résistance au sens de l'art. 191 aCP. L'arrêt illustre l'application pratique du modèle de contrainte de l'ancien droit à des infractions commises avant le 1er juillet 2024.
- Ancien droit : Les faits se sont produits entre 2014 et 2017 ; le modèle de contrainte en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 est applicable. Le droit pénal sexuel révisé (solution par le refus) n'est pas applicable.
Faits
A.________ (né en 1976) et B.________ (née en 1995) se sont rencontrés en 2013, alors que B.________ était âgée de 17 ans. B.________ souffre d'un trouble de la personnalité dépendante (F60.7). À partir du 13 mars 2014, B.________ a vécu dans le foyer de A.________ jusqu'au 18 juillet 2017 ; celui-ci y résidait avec ses enfants et ses parents. B.________ avait perdu son apprentissage en raison de la relation, dépendait entièrement de A.________ sur le plan financier et était isolée de sa propre famille. Elle était en outre cognitivement atteinte et avait eu une enfance difficile. A.________ était également devenu violent à son égard en dehors des contacts sexuels : il lui avait donné des coups de pied, blessé le poignet et giflée.
Entre le 13 mars 2014 et le 18 juillet 2017, A.________ a à plusieurs reprises forcé sa partenaire à subir des actes sexuels contre son gré. Il a exploité délibérément son avantage en termes de poids et de puissance, la crainte qu'il suscitait en elle, l'effet de surprise, sa force physique ainsi que son sommeil. En l'occurrence, il a pratiqué à plusieurs reprises des pénétrations anales malgré des douleurs clairement exprimées et de multiples refus, utilisé des jouets sexuels de manière violente, l'a menottée, lui a maintenu la tête lors d'une fellation jusqu'à l'éjaculation et l'a pénétrée une fois vaginalement alors qu'elle dormait.
Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ le 12 août 2025 à une peine privative de liberté de 36 mois (12 mois fermes, 24 mois avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans) et a accordé à B.________ une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. La Cour d'appel pénale du canton de Vaud a partiellement admis l'appel le 15 janvier 2026, acquitté A.________ d'un chef d'accusation et confirmé pour le surplus le jugement de première instance. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
Considérants
Contrainte sexuelle (art. 189 aCP) — pression psychique (« violence structurelle »)
Le Tribunal fédéral interprète la disposition applicable selon la version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 (aCP), les faits ayant été commis entre 2014 et 2017 :
art. 189 aCP (RS 311.0)Commentaire sur glossagens.ch
«Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.»
L'art. 189 aCP protège le libre arbitre en matière sexuelle et suppose que l'auteur surmonte une résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 49 consid. 4). L'art. 189 aCP énumère « notamment » les moyens de contrainte que sont la menace, la violence, la pression psychique et la mise hors d'état de résister — cette liste n'est pas exhaustive.
La violence suppose l'emploi volontaire d'une force physique plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans des circonstances ordinaires. Selon le degré de résistance, l'effet de surprise ou l'effroi de la victime, un effort physique relativement faible peut suffire. Il peut également y avoir violence lorsque la victime abandonne sa résistance en raison de l'impasse ou de la crainte d'une nouvelle escalade (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3).
La pression psychique vise les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets psychiques tels que la surprise, l'effroi ou le sentiment d'une situation sans issue, propres à la faire céder. L'intensité doit être particulièrement élevée. La jurisprudence reconnaît que l'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale — notamment chez les enfants et les adolescents — peuvent induire une pression psychique extraordinaire comparable à une contrainte physique. Elle parle en l'occurrence de « violence structurelle » (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; v. également le commentaire dans le commentaire Glossagens de l'art. 189 CP).
L'autorité précédente avait retenu que A.________, s'il n'avait pas employé de violence physique pour atteindre ses buts sexuels, avait par son attitude exercé une pression psychique importante sur B.________ en exploitant une relation d'emprise. Cette relation d'emprise était rendue possible par l'avantage d'âge et d'expérience de 20 ans, le trouble de la personnalité dépendante de la lésée avec dépendance affective et manque d'affirmation de soi, son inexpérience sexuelle, son atteinte cognitive, son isolement financier et social ainsi que le climat de domination et de violence créé par A.________. Le Tribunal fédéral souscrit à cette appréciation globale et constate que A.________ avait créé, maintenu et exploité un état de soumission comparable à une contrainte physique, qui rendait B.________ incapable de s'opposer aux atteintes sexuelles. De surcroît, il avait, en une occasion, usé de contrainte physique en maintenant la tête de la lésée lors d'une fellation.
Sur le plan subjectif, l'art. 189 aCP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime ne consent pas ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit des circonstances extérieures. Il est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition — pleurs, demandes d'être laissée tranquille, résistance, tentatives de fuite. Le recourant avait lui-même déclaré avoir perçu le dégoût de la lésée à ses expressions faciales (« grimaces »). Celle-ci lui avait en outre dit : « Je disais simplement que cela me faisait mal et que je n'aimais pas. » Le Tribunal fédéral en déduit que A.________ savait ou, à tout le moins, acceptait que sa partenaire ne consentait pas (v. à cet égard ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt 6B_57/2026 consid. 2.1.2).
Actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 aCP) — sommeil comme incapacité de résistance
art. 191 aCP (RS 311.0)Commentaire sur glossagens.ch
«Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.»
Est incapable de résistance au sens de l'art. 191 aCP celui qui ne peut pas s'opposer à des contacts sexuels non désirés. L'incapacité peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou d'entraves matérielles. Il faut que la victime soit totalement incapable de se défendre — une simple baisse du seuil d'inhibition, par exemple en raison d'une alcoolisation, ne suffit pas (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2). Une personne endormie est incapable de résistance per se (v. arrêt 6B_914/2024 consid. 1.2 ; arrêt 6B_488/2021 consid. 5.5 ; ainsi que l'exposé dans le commentaire Glossagens de l'art. 191 CP, incapacité de résistance).
L'autorité précédente avait retenu l'élément objectif du délit dans le cas où A.________ avait pénétré vaginalement sa partenaire pendant son sommeil. Le Tribunal fédéral le confirme : l'incapacité de résistance était fondée sur le seul état de sommeil. Le recourant soutenait que l'autorité précédente avait, à tort, cumulé le sommeil avec le trouble de la personnalité, l'inexpérience sexuelle et l'ascendant du recourant, alors que ces éléments relèveraient plutôt de l'art. 189 aCP (pression psychique). Le Tribunal fédéral rejette ce grief : les trois circonstances supplémentaires ne sauraient, à elles seules, fonder une incapacité de résistance au sens de l'art. 191 aCP. L'incapacité de résistance découle ici déjà du sommeil. L'état de demi-éveil au réveil peut également, selon la jurisprudence, fonder une incapacité de résistance lorsque la personne, sous l'effet de la fatigue, ne peut pas ou ne peut que faiblement s'opposer aux actes.
Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert que l'auteur agisse en connaissance de l'état d'incapacité de discernement ou de résistance ; le dol éventuel suffit. Le Tribunal fédéral suit l'autorité précédente, qui avait retenu que A.________ avait exploité l'état de sommeil et en était conscient.
Exigences de motivation, griefs d'arbitraire et présomption d'innocence
Le recourant a invoqué une motivation insuffisante de l'autorité précédente quant à l'élément subjectif de la contrainte sexuelle (art. 29 al. 2 Cst.). Le Tribunal fédéral rejette le grief : l'obligation de motiver est satisfaite lorsque les motifs déterminants — même brièvement — sont mentionnés. L'autorité précédente avait mentionné les éléments pertinents : les expressions faciales de la lésée perçues par le recourant lui-même, les déclarations verbales de douleur de celle-ci et la poursuite des actes malgré ces signes. Cela permettait au recourant de comprendre les raisons et de les contester utilement.
Le recourant a en outre fait valoir que la lésée n'avait jamais dit clairement « non », mais seulement qu'elle « n'était pas très d'accord » ou « n'avait pas forcément envie ». Le Tribunal fédéral oppose à cela qu'il ressort des faits retenus — pénétrations anales à plusieurs reprises malgré l'expression de douleur et malgré un refus clair, actes par surprise, maintien physique — des signes d'opposition évidents et déchiffrables pour l'auteur. L'absence d'un « non » explicite dans chaque situation ne remet pas en cause cette appréciation globale.
L'objection selon laquelle la seule absence de consentement ne suffit pas en ancien droit est erronée : l'autorité précédente ne s'est pas fondée sur la seule absence de consentement, mais sur un ensemble de circonstances — relation d'emprise, pression psychique, expressions de douleur, violence physique en une occasion. Le recourant a sélectionné un extrait isolé des conclusions civiles, qui fausse l'appréciation d'ensemble.
Le grief selon lequel l'autorité précédente se serait appuyée de manière contradictoire sur une expertise médicale (d'une part l'incapacité d'exprimer un désaccord, d'autre part l'existence de signes d'opposition clairs) est rejeté par le Tribunal fédéral : il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'une personne atteinte d'un trouble de la personnalité dépendante a généralement des difficultés à exprimer un désaccord et le fait qu'elle le fait néanmoins dans des situations concrètes. Les autres griefs (intervalle entre les faits et l'expertise, divergence de la période couverte par l'expertise et de la période de l'acte d'accusation) ont été qualifiés d'appellatoires et rejetés. Le grief de violation de la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, art. 32 al. 1 Cst.) a également été rejeté, le principe in dubio pro reo n'ayant pas une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire en matière d'appréciation des preuves (v. ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
Inscription dans la jurisprudence
L'arrêt confirme la jurisprudence constante relative au modèle de contrainte de l'ancien droit pénal sexuel sur deux points centraux, sans poser de nouveaux critères juridiques. Il illustre toutefois l'application pratique à un cas de victime adulte se trouvant dans une relation de dépendance et précise la frontière entre la pression psychique (art. 189 aCP) et l'incapacité de résistance (art. 191 aCP).
Pression psychique sur des victimes adultes. Le Tribunal fédéral confirme l'ATF 131 IV 167, selon lequel l'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique comparable à une contrainte physique (« violence structurelle »). Alors que l'ATF 131 IV 167 et la jurisprudence ultérieure ont développé cette approche principalement à l'égard d'enfants et d'adolescents (v. ATF 128 IV 97 ; ATF 146 IV 153 ; ATF 128 IV 106), le présent arrêt applique la dogmatique de la violence structurelle à une partenaire adulte qui, en raison d'un trouble de la personnalité dépendante, d'une atteinte cognitive, d'une dépendance financière et de violences domestiques, se trouvait dans une situation de subordination comparable. Cela concorde avec le commentaire Glossagens de l'art. 189 CP, qui présente la violence structurelle comme une forme reconnue de pression psychique, et avec la jurisprudence récente, qui admet la pression psychique également à l'égard de victimes adultes cognitivement atteintes (v. 6B_677/2024). L'arrêt plus récent 6B_229/2026 confirme également l'application de la pression psychique dans des cas d'inceste, toutefois dans le rapport parent-enfant.
Élément subjectif et signes d'opposition. L'arrêt ne pose pas de nouveaux critères quant à l'élément subjectif, mais applique au cas concret les critères développés dans l'ATF 148 IV 234 consid. 3.4 : les signes d'opposition doivent être évidents et déchiffrables pour l'auteur. Le Tribunal fédéral souligne qu'il n'est pas nécessaire qu'un « non » explicite soit prononcé dans chaque situation individuelle lorsque le comportement global de la victime — expressions de douleur, expressions faciales, refus antérieur — communique clairement l'absence de consentement. Cela correspond à l'exposé du commentaire Glossagens de l'art. 189 CP, selon lequel l'intention subjective se déduit des circonstances extérieures.
Sommeil comme incapacité de résistance. La constatation selon laquelle une personne endormie est incapable de résistance per se au sens de l'art. 191 aCP correspond à la jurisprudence constante (v. arrêt 6B_914/2024 consid. 1.2 ; arrêt 6B_1247/2023 consid. 2.1.3) et est présentée expressément ainsi dans le commentaire Glossagens de l'art. 191 CP. L'arrêt le plus récent 6B_567/2025 confirme le même principe dans le cadre d'actes commis en commun. Le présent arrêt précise en outre la frontière dogmatique : les trois circonstances supplémentaires (trouble de la personnalité, inexpérience sexuelle, ascendant de l'auteur) ne peuvent à elles seules fonder une incapacité de résistance au sens de l'art. 191 aCP — elles renforceraient le cas échéant la pression psychique au sens de l'art. 189 aCP. L'incapacité de résistance découle ici du seul état de sommeil. Cette délimitation correspond à la systématique du commentaire Glossagens de l'art. 191 CP, selon laquelle l'art. 191 suppose un état préexistant indépendant de l'acte de l'auteur, tandis que l'art. 189 requiert un acte de contrainte (v. également ATF 148 IV 329 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 49 consid. 4).
Rapport avec le droit pénal sexuel révisé. L'arrêt concerne exclusivement le modèle de contrainte en vigueur jusqu'au 30 juin 2024. Comme l'expose la page thématique sur la révision du droit pénal sexuel sur glossagens.ch, l'ancien droit reste applicable aux infractions commises avant le 1er juillet 2024, sauf si le nouveau droit est plus clément. Le seuil central de l'ancien droit — à savoir qu'un moyen de contrainte (violence, menace, pression psychique) doit être présent et que la simple volonté contraire ne suffit pas — était ici rempli, de sorte que la question des effets pratiques de la réforme ne se posait pas pour ce cas. Le recourant a certes tenté de se prévaloir de l'insuffisance de la seule absence de consentement ; le Tribunal fédéral a toutefois relevé que l'autorité précédente s'était fondée sur un ensemble de circonstances allant au-delà de la simple absence de consentement. L'arrêt confirme ainsi indirectement la motivation de la réforme : sous le nouvel art. 189 al. 1 CP (depuis le 1er juillet 2024), l'acte sexuel contre la volonté de la personne concernée serait déjà punissable comme élément de base, sans qu'un moyen de contrainte qualifié doive être présent (v. page thématique Révision du droit pénal sexuel).
Conclusion
Le Tribunal fédéral rejette le recours en entier. La condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 aCP) repose sur la constatation juridiquement incontestée d'une pression psychique sous forme de violence structurelle, que le recourant avait édifiée par la création et l'exploitation d'une relation d'emprise. La condamnation pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 aCP) se fonde sur l'état de sommeil de la lésée comme critère exclusif de l'incapacité de résistance. Les griefs de motivation insuffisante, d'arbitraire et de violation de la présomption d'innocence sont restés vains, le recourant ayant essentiellement substitué sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire. L'assistance judiciaire a été refusée faute de chances de succès ; les frais judiciaires de 1'200 fr. ont été mis à la charge du recourant. La peine et l'indemnité pour tort moral sont restées incontestées.