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Résumé de l'arrêt du Tribunal fédéral généré par IA par opencaselaw.ch. Sans garantie quant à l'exactitude des informations.

Droit des assurances sociales  ·  Arrêt 9C_661/2025  ·  du 29.09.2026

Assurance-invalidité

Traduction automatique du résumé allemand (générée par IA). Version allemande

9C_661/2025 — Allocation pour impotent de degré grave et supplément pour soins intenses en cas de trouble du spectre de l'autisme avec déficience intellectuelle sévère

Domaine du droit : Assurance-invalidité (allocation pour impotent) · Autorité précédente : Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales · Composition : IIIe Cour de droit public, Moser-Szeless (présidente), Stadelmann, Parrino · Issue de la procédure : Recours partiellement admis

Executive Summary

  • Point central : Le Tribunal fédéral corrige une autorité cantonale qui avait à tort nié l'existence d'une surveillance personnelle permanente chez une assurée mineure atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme et d'une déficience intellectuelle sévère, en s'appuyant de manière unilatérale sur le rapport d'enquête à domicile.
  • Décision : Octroi d'une allocation pour impotent de degré grave ainsi que d'un supplément pour soins intenses de 6 heures par jour à compter du 15 mai 2023 ; la conclusion tendant à 8 heures par jour est rejetée comme irrecevable au titre de nova au sens de l'art. 99 al. 2 LTF.
  • Portée : L'arrêt précise les limites de l'obligation de diminuer le dommage en matière de besoin de surveillance et l'autonomie dogmatique de la surveillance personnelle par rapport à l'aide pour l'acte ordinaire de la vie « se déplacer ».

Faits

A.________, née en novembre 2012, présente un trouble du spectre de l'autisme (TSA), reconnu comme infirmité congénitale (aujourd'hui ch. 405 de l'annexe à l'ordonnance du DFI du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales [OIC-DFI ; RS 831.232.211]). Par l'intermédiaire de son père, elle a déposé une demande d'allocation pour impotent auprès de l'office AI du canton de Vaud le 31 juillet 2023. Après avoir recueilli des renseignements médicaux, dont un rapport du docteur C.________, médecin traitant, et après une enquête à domicile du 12 mars 2024, l'office AI a reconnu le droit de l'assurée à une allocation pour impotent pour mineurs de degré moyen à compter du 15 mai 2023 (décision du 13 mai 2024).

A.________ a formé recours devant le Tribunal cantonal et a conclu à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré grave ainsi que d'un supplément pour soins intenses de 6 heures par jour. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours par arrêt du 27 octobre 2025. Il a nié l'existence d'une surveillance personnelle permanente et l'a motivée essentiellement par trois arguments : premièrement, les dangers pouvaient être suffisamment réduits par les mesures de sécurité prises par le père et par l'institution scolaire spécialisée ; deuxièmement, l'assurée était restée seule dans sa chambre pendant environ une heure et demie durant l'enquête à domicile, ce qui parlait contre un besoin de surveillance constant ; troisièmement, la surveillance lors des déplacements à l'extérieur était déjà couverte par l'aide pour l'acte ordinaire de la vie « se déplacer ». L'autorité précédente a refusé le supplément pour soins intenses, le surcroît de temps total étant inférieur à 4 heures par jour.

Devant le Tribunal fédéral, A.________ a conclu à une allocation pour impotent de degré grave et à un supplément pour soins intenses de 8 heures par jour. L'office AI a conclu au rejet du recours ; l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérants

Questions de procédure : nova et nouveaux moyens de preuve

Le Tribunal fédéral admet la recevabilité du recours (art. 82 ss. LTF). Deux aspects procéduraux méritent d'être relevés :

Nova au sens de l'art. 99 al. 2 LTF : Devant le Tribunal fédéral, la recourante conclut pour la première fois à un supplément pour soins intenses de 8 heures par jour (correspondant à 100 % du montant maximum au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI), alors qu'elle n'avait conclu, devant l'autorité cantonale, qu'à 6 heures par jour (70 %). Cette conclusion plus étendue vise à obtenir davantage que ce qui figure dans les dernières conclusions cantonales et est donc nouvelle au sens de l'art. 99 al. 2 LTF (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.1). Elle est irrecevable. Le Tribunal fédéral ne statue donc que sur le supplément pour soins intenses de 6 heures par jour.

Nouveaux moyens de preuve au sens de l'art. 99 al. 1 LTF : La recourante produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral un rapport psychiatrique daté du 21 août 2026. Étant postérieur à l'arrêt attaqué, il n'en est pas tenu compte (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4).

Bases juridiques : impotence, degré de gravité et supplément pour soins intenses

Les bases juridiques de l'impotence résultent de l'art. 9 LPGA en relation avec les art. 42, 42bis LAI et 37, 39 RAI. La définition légale déterminante est la suivante :

Art. 9 LPGA (RS 830.1)Commentaire sur glossagens.ch

«Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.»

L'impotence grave au sens de l'art. 37 al. 1 RAI suppose que l'assuré ait besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Dans le cas des mineurs, seul le surcroît d'aide par rapport à un mineur non handicapé du même âge doit être pris en considération (art. 37 al. 4 RAI) :

Art. 37 al. 1 et 4 RAI (RS 831.201)«L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.»

«Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.»

Le supplément pour soins intenses pour les mineurs est régi par l'art. 42ter al. 3 LAI :

Art. 42ter al. 3 LAI (RS 831.20)«L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses ; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.»

Selon l'art. 39 al. 3 RAI, une surveillance permanente correspond à un surcroît d'aide de deux heures ; une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.

L'interprétation et l'application correctes de la notion juridique d'impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante des rapports d'enquête à domicile relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Le fait de savoir si les éléments constitutifs d'une surveillance personnelle permanente sont réalisés dans un cas concret est en revanche une question de fait, qui n'est examinée par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire au sens de l'art. 105 al. 2 LTF (cf. arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 1.2).

Caractère arbitraire de l'établissement des faits par l'autorité cantonale

Le Tribunal fédéral constate (art. 105 al. 2 LTF) que la recourante présente, en plus du TSA, une déficience intellectuelle sévère (rapports de la doctoresse D.________, médecin psychiatre, du 2 juillet 2015, et de la neuropsychologue E.________ du 18 novembre 2024 ; sur la notion de TSA, cf. ATF 152 V 8 consid. 9.3). Il ressort par ailleurs des rapports pédagogiques et médicaux au dossier :

  • Elle est impulsive et imprévisible, ce qui la rend particulièrement vulnérable (Fondation F.________ du 19 décembre 2024 ; Fondation G.________ du 31 janvier 2025 ; psychologue H.________ du 7 mars 2025).
  • Elle ne fait preuve d'aucune prudence face aux objets chauds, brûlants ou coupants et manipule maladroitement des objets qui peuvent être dangereux (neuropsychologue E.________ du 18 novembre 2024 ; école I.________ du 8 mai 2024 ; Fondation G.________ du 31 janvier 2025).
  • Elle boit dans n'importe quel récipient (école I.________ ; Fondation G.________).
  • À l'extérieur, elle ne prête aucune attention à son environnement, est susceptible de prendre la fuite, de courir sur la chaussée, de se mettre sur la trajectoire d'une balançoire en mouvement ou de se placer au centre d'un jeu de balle (Fondation F.________ ; Fondation G.________ ; établissement primaire et secondaire de U.________ et V.________ du 11 mai 2024).
  • En cas de frustration, elle peut entrer en crise, s'en prendre physiquement à des tiers, se jeter au sol ou tenter de fuir, jusqu'à bousculer ou s'opposer physiquement aux adultes (Fondation F.________ ; Fondation G.________ ; école I.________ ; établissement primaire et secondaire de U.________ et V.________ ; psychologue H.________).

Critique de l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale

Le Tribunal fédéral reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté ces rapports de manière arbitraire. L'autorité précédente s'est fondée essentiellement sur le rapport d'enquête à domicile, bien que celui-ci mentionne le TSA sans aucune précision. La constatation de l'autorité précédente selon laquelle l'assurée pouvait rester seule dans sa chambre est contredite par les rapports qui font état d'un besoin d'attention constante et d'une surveillance de tous les instants (Fondation F.________ ; neuropsychologue E.________ ; établissement primaire et secondaire de U.________ et V.________). Le comportement observé lors de l'enquête à domicile ne peut pas, au vu de ces rapports, revêtir à lui seul une portée décisive (cf. arrêt 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.2.2.2).

Obligation de diminuer le dommage et besoin de surveillance

L'autorité précédente avait argumenté que les mesures de sécurité prises par le père (sécurisation du logement, institution scolaire spécialisée) ainsi que le fait que l'assurée était restée seule pendant environ une heure et demie durant l'enquête à domicile parlaient contre un besoin de surveillance. Le Tribunal fédéral s'y oppose avec fermeté : certes, les mesures de sécurité des parents doivent être prises en considération dans l'évaluation du besoin de surveillance (cf. arrêt 9C_831/2017 consid. 3.2.2), mais de telles mesures visent avant tout à prévenir le pire. L'incapacité de l'assurée de reconnaître les dangers et son comportement impulsif demeurent toutefois, sans que les précautions prises par le père soient susceptibles de supprimer entièrement ces risques (cf. arrêt 9C_666/2013 consid. 8.2.2.2). Cette limite dogmatique de l'obligation de diminuer le dommage est également mise en évidence dans le commentaire Glossagens sur l'art. 9 LPGA, ch. 5 : l'obligation de diminuer le dommage et l'obligation d'assistance familiale limitent le besoin d'aide ouvrant droit, mais ne nient pas une nécessité de surveillance effectivement existante.

Autonomie de la surveillance personnelle par rapport à l'acte ordinaire de la vie « se déplacer »

L'autorité précédente avait assimilé la surveillance lors des déplacements à l'aide pour l'acte ordinaire de la vie « se déplacer / entretenir des contacts sociaux » et avait refusé une double comptabilisation. Le Tribunal fédéral délimite clairement les deux cas de figure : la surveillance personnelle se caractérise par l'intensité qu'exige le fait d'écarter toute mise en danger de l'assurée ou de tiers dans les situations de la vie courante. Elle est indépendante de l'aide nécessaire à l'accomplissement de l'acte « se déplacer » et doit être appréciée de manière autonome (cf. arrêt 9C_666/2013 consid. 8.2.1). L'attention accrue et la disponibilité à intervenir dont le père de l'assurée doit faire preuve au quotidien dans des situations variées – conditionnées par le TSA avec déficience intellectuelle sévère, l'impulsivité et l'imprévisibilité, l'incapacité de reconnaître les dangers et la propension à des actes dangereux – relèvent de la surveillance personnelle permanente des art. 37 et 39 al. 3 RAI.

Contexte institutionnel

L'autorité précédente avait en outre argumenté que l'assurée était scolarisée dans une fondation spécialisée disposant d'infrastructures adaptées, de sorte qu'une surveillance personnelle permanente n'était pas nécessaire. Le Tribunal fédéral précise que le besoin de surveillance ne dépend pas du fait que l'assurée vive à domicile ou séjourne dans une institution. Il doit être apprécié au regard des circonstances concrètes et du risque de danger si l'assurée était laissée sans surveillance (cf. arrêt 9C_831/2017 consid. 3.1). La simple circonstance qu'une telle surveillance y soit effectivement assurée ne permet pas d'en nier la nécessité.

Pas de surveillance particulièrement intense

La recourante soutient avoir besoin d'une surveillance particulièrement intense au sens de l'art. 39 al. 3, 2e phrase, RAI, qui serait équivalente à quatre heures. Le Tribunal fédéral ne la suit pas. Une surveillance particulièrement intense suppose que l'état de l'assuré exige une attention et une disponibilité constantes, impliquant une présence permanente à proximité immédiate en raison des conséquences potentiellement mortelles et des dangers importants qu'entraînerait un bref moment d'inattention (cf. arrêt 8C_703/2023 du 22 mai 2024 consid. 4.3 ss.), ou que la personne d'accompagnement puisse guère se consacrer à d'autres activités (cf. arrêt 9C_666/2013 consid. 8.2 ; arrêt 8C_703/2023 consid. 4.3). Il n'est pas établi qu'un contact visuel et auditif permanent soit nécessaire au-delà d'une surveillance permettant d'intervenir rapidement en cas de besoin (cf. arrêt 9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 4.4.3).

La surveillance personnelle permanente correspond donc, au sens de l'art. 39 al. 3, 1re phrase, RAI, à un surcroît d'aide de deux heures. Le besoin d'aide pour tous les actes ordinaires de la vie étant avéré, l'autorité précédente aurait dû admettre l'existence d'une impotence de degré grave au sens de l'art. 37 al. 1 RAI.

Supplément pour soins intenses : surcroît au moment des repas

Restent incontestés les surcroîts de temps fixés par l'autorité précédente pour se vêtir/se dévêtir (45 min.), se lever/s'asseoir/se coucher (75 min.), faire sa toilette (60 min.), aller aux toilettes (35 min.) et se déplacer (0 min.). Seul demeure litigieux le surcroît au moment des repas. L'autorité précédente avait retenu 20 minutes et exposé que la recourante ne faisait valoir aucune circonstance particulière.

Le Tribunal fédéral constate (art. 105 al. 2 LTF) que les rapports font état d'un besoin de soutien constant et de l'établissement d'un cadre pour structurer ses repas : sans quoi l'assurée risque notamment de crier, de fuir, de voler dans l'assiette des autres ou de se jeter au sol en imitant un animal qui quémanderait (Fondation F.________ ; école I.________ ; Fondation G.________). L'autorité précédente a écarté ces circonstances de manière arbitraire. Les déclarations du père, qui allègue un surcroît de 55 minutes, apparaissent crédibles à tout le moins dans la mesure où elles permettent de retenir un surcroît de 25 minutes au lieu des 20 minutes admises par l'autorité cantonale.

Calcul du besoin de soins

L'autorité précédente avait retenu un surcroît de temps total de 235 minutes pour les soins de base (45 + 75 + 20 + 60 + 35 + 0). Le Tribunal fédéral corrige le surcroît pour l'acte « manger » de 5 minutes, pour le porter à 25 minutes, et ajoute 120 minutes pour le besoin de surveillance personnelle (art. 39 al. 3 RAI). Le besoin total s'élève ainsi à 360 minutes, soit six heures par jour. L'assurée a donc droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI au taux de 70 % (au moins 6 heures par jour).

Inscription dans la jurisprudence

Confirmation des bases relatives à la surveillance personnelle

L'arrêt s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence constante sur la surveillance personnelle en tant que condition de l'impotence de degré grave. L'idée fondamentale selon laquelle les limitations cognitives ou psychiques qui rendent impossible le fait de laisser l'assuré seul pendant une durée prolongée fondent une surveillance personnelle permanente (ATF 107 V 145 consid. 4) est appliquée au cas d'une assurée mineure atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme et d'une déficience intellectuelle sévère. Le commentaire Glossagens sur l'art. 9 LPGA, ch. 6 décrit la surveillance personnelle en conséquence : elle est donnée lorsque l'assuré, en raison de limitations cognitives ou psychiques, ne peut pas être laissé seul pendant une durée prolongée. L'arrêt confirme cette définition et l'applique au spectre du trouble du spectre de l'autisme avec déficience intellectuelle. La systématique présentée sur la page thématique Assurance-invalidité sur glossagens.ch, selon laquelle le degré grave d'impotence suppose un besoin d'aide pour tous les actes de la vie ainsi que des soins permanents ou une surveillance personnelle, est appliquée et confirmée par l'arrêt.

Précision sur le rapport entre l'obligation de diminuer le dommage et le besoin de surveillance

L'affirmation dogmatique centrale de l'arrêt concerne le rapport entre l'obligation de diminuer le dommage et le besoin de surveillance. Le Tribunal fédéral reconnaît que les mesures de sécurité des parents doivent être prises en considération dans l'évaluation du besoin de surveillance (déjà arrêt 9C_831/2017 consid. 3.2.2), mais précise : ces mesures ne permettent pas de nier le besoin de surveillance lorsqu'elles visent uniquement à prévenir le pire ; l'incapacité de reconnaître les dangers et le comportement impulsif de l'assuré persistent toutefois. Ceci concorde avec l'analyse dogmatique du commentaire Glossagens sur l'art. 9 LPGA, ch. 5, selon laquelle l'obligation de diminuer le dommage marque la limite du besoin d'aide ouvrant droit, mais ne peut pas éliminer une nécessité de surveillance effectivement existante. L'arrêt se distingue ainsi implicitement de l'arrêt 8C_703/2023 consid. 4.4, où l'autorité précédente avait invoqué l'obligation de diminuer le dommage (mise à l'écart d'objets dangereux, sécurisation des prises électriques) pour nier une surveillance particulièrement intense – dans le cas d'espèce, de telles mesures ne suffisent même pas à nier le cas de figure moins exigeant de la surveillance personnelle permanente, puisque l'incapacité de reconnaître les dangers et l'impulsivité persistent de manière structurelle.

Délimitation : surveillance personnelle versus aide pour « se déplacer »

L'arrêt précise en outre le rapport entre la surveillance personnelle et l'acte ordinaire de la vie « se déplacer / entretenir des contacts sociaux ». L'autorité précédente avait classé la surveillance lors des déplacements comme faisant partie de l'aide pour l'acte de la vie « se déplacer » et avait refusé une double comptabilisation. Le Tribunal fédéral précise que la surveillance personnelle constitue un cas de figure autonome, caractérisé par l'intensité de la prévention des dangers requise, et qui doit être apprécié indépendamment de l'aide pour se déplacer. Cette délimitation confirme la séparation systématique entre l'aide directe de tiers et la surveillance personnelle, telle qu'elle est présentée dans le commentaire Glossagens sur l'art. 9 LPGA aux ch. 5–6 (distinction y faite entre l'aide directe de tiers, la surveillance personnelle et l'accompagnement dans la vie pratique en tant que formes autonomes d'aide), et s'inscrit dans le prolongement de l'arrêt 9C_666/2013 consid. 8.2.1, où le Tribunal fédéral avait également qualifié la surveillance personnelle de besoin de soins autonome, distinct des soins de base.

Distinction avec l'arrêt 8C_185/2025 : limite d'intensité de la surveillance personnelle permanente

Dans l'arrêt 8C_185/2025 du 4 décembre 2025, le Tribunal fédéral a nié une surveillance personnelle permanente, car un service de garde nocturne fondé sur des alarmes d'oxymètre de pouls n'atteignait pas l'intensité requise et correspondait plutôt à un service de garde qu'à une surveillance active et intense. Le présent arrêt s'en distingue de manière fondamentalement différente sur le plan matériel : il n'y est pas question d'un service de garde nocturne, mais d'une nécessité de surveillance existant pendant la journée, conditionnée par des comportements impulsifs et imprévisibles, qui va bien au-delà d'un simple service de garde. Les deux arrêts confirment toutefois conjointement le principe selon lequel la surveillance personnelle permanente suppose une certaine intensité et que toute forme de surveillance ou de service de garde ne suffit pas – ils fixent simplement des domaines d'application prioritaires différents.

Pas de surveillance particulièrement intense : limite de l'art. 39 al. 3, 2e phrase, RAI

L'arrêt confirme l'exigence stricte en matière de surveillance particulièrement intense au sens de l'art. 39 al. 3, 2e phrase, RAI (quatre heures comptabilisables), qui exige une attention et une disponibilité constantes avec une présence permanente à proximité immédiate en raison des conséquences potentiellement mortelles d'un bref moment d'inattention (cf. arrêt 8C_703/2023 consid. 4.3). La recourante n'atteint pas ce seuil. Par comparaison avec l'arrêt 9C_666/2013, où le Tribunal fédéral avait admis une surveillance particulièrement intense chez un enfant atteint d'autisme infantile et comptabilisé quatre heures (consid. 8.2.2.3), le présent arrêt reste en deçà de ce seuil. La différence s'explique par les constatations concrètes quant au potentiel de danger et à l'intensité d'intervention requise : dans l'affaire 9C_666/2013, il avait été constaté que la personne d'accompagnement devait être présente quasi sans interruption et pouvait guère se consacrer à d'autres activités, tandis que dans le cas d'espèce, une intervention rapide en cas de besoin suffit et aucun contact visuel et auditif permanent n'est nécessaire (cf. arrêt 9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 4.4.3). L'arrêt trace ainsi la limite entre la surveillance personnelle permanente (art. 39 al. 3, 1re phrase, RAI, 2 heures) et la surveillance particulièrement intense (art. 39 al. 3, 2e phrase, RAI, 4 heures) au moyen des critères que sont l'intensité d'intervention, la durée de la présence requise et la gravité des conséquences en cas de brève inattention.

Contexte : allocation pour impotent en cas d'enfants atteints d'autisme

L'arrêt traite le cas d'une fille mineure atteinte de TSA et d'une déficience intellectuelle sévère. Dans l'arrêt 9C_274/2025 du 28 juillet 2026, le Tribunal fédéral s'était également penché sur le cas d'un enfant atteint de TSA, mais sous l'angle d'une autre question juridique (début du droit à l'allocation pour impotent en cas d'inscription imprécise). Il y a été relevé que, selon les directives administratives de l'OFAS (KSIH, annexe II), une surveillance personnelle n'est en principe pas prise en considération avant l'âge de six ans, mais peut être reconnue exceptionnellement plus tôt en cas d'autisme infantile (cf. arrêt 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 6.1). En l'espèce, l'assurée est âgée de plus de dix ans au moment déterminant, de sorte que cette limite d'âge ne trouve pas à s'appliquer. L'arrêt illustre toutefois la manière dont la surveillance personnelle en cas d'autisme avec déficience intellectuelle doit être appréciée au-delà de ce seuil d'âge, et confirme ainsi l'exception reconnue dans la pratique administrative pour l'autisme en tant que cas de figure régulier de besoin de surveillance.

Conclusion

Le Tribunal fédéral annule l'arrêt cantonal et octroie à la recourante mineure une allocation pour impotent de degré grave ainsi qu'un supplément pour soins intenses de 6 heures par jour à compter du 15 mai 2023. La conclusion tendant à un supplément de 8 heures par jour est rejetée comme irrecevable (nova). L'arrêt revêt une portée pratique à trois égards : premierièrement, il précise les limites de l'obligation de diminuer le dommage en matière de besoin de surveillance – les mesures de sécurité des parents peuvent réduire le besoin de surveillance, mais ne peuvent l'éliminer lorsque l'incapacité de reconnaître les dangers et le comportement impulsif persistent de manière structurelle. Deuxièmement, il clarifie l'autonomie dogmatique de la surveillance personnelle par rapport à l'aide pour l'acte ordinaire de la vie « se déplacer » et empêche ainsi une fusion illicite de deux besoins de soins juridiquement distincts. Troisièmement, il confirme l'exigence stricte en matière de surveillance particulièrement intense au sens de l'art. 39 al. 3, 2e phrase, RAI et trace la limite entre la surveillance personnelle permanente (2 heures comptabilisables) et la surveillance particulièrement intense (4 heures comptabilisables) au moyen des critères que sont l'intensité d'intervention, la durée de la présence requise et la gravité des conséquences en cas de brève inattention. Les frais judiciaires de 500 francs sont mis à la charge de l'office AI ; celui-ci doit verser à l'avocate de la recourante une indemnité de dépens de 3000 francs. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

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