6B_513/2026 — Imputabilité et expulsion en cas de polytoxicomanie et de longue durée de séjour
Domaine juridique : Droit pénal matériel (imputabilité, expulsion) · Autorité précédente : Tribunal supérieur du canton de Soleure, Chambre pénale (arrêt du 3 février 2026, STBER.2025.83) · Composition : Ire Cour de droit pénal, juge fédéral Muschietti (président), juge fédérale Heine, juge fédéral Guidon, greffière Unseld · Issue de la procédure : recours rejeté, dans la mesure où il a été entré en matière ; assistance judiciaire admise
Executive Summary
- Point central : Un ressortissant turc avec un séjour de 45 ans en Suisse, polytoxicomanie et tableau de trouble de la personnalité combiné critique la délimitation entre l'imputabilité diminuée et l'inimputabilité (art. 19 CP), l'appréciation des preuves et l'expulsion obligatoire (art. 66a CP) en raison de son état de santé et de l'absence de liens familiaux.
- Décision : Le Tribunal fédéral rejette le recours. L'autorité précédente a exclu l'inimputabilité à juste titre et a pris en compte l'imputabilité diminuée dans la fixation de la peine. L'expulsion de huit ans est conforme au droit fédéral ; l'intérêt public de sécurité l'emporte clairement sur l'intérêt privé à demeurer.
- Portée : L'arrêt confirme la pratique restrictive du cas de rigueur en cas de mauvaise intégration et d'absence de liens familiaux malgré une longue durée de séjour. La discussion précise de l'argument de l'absence de programme de méthadone dans le pays d'origine mérite d'être mentionnée : l'autorité précédente est corrigée en ce sens qu'une simple référence internet ne suffit pas, mais le résultat est maintenu, dès lors que les soins médicaux de base sont garantis en Turquie et que l'exécution doit être organisée en conséquence.
Faits
Situation initiale et jugement de première instance
Le Tribunal de district de Soleure-Lebern a condamné A.A.________ le 23 avril 2025 pour multiples tentatives de lésions corporelles graves (actes des 26 octobre 2022, 3 décembre 2022, 25 décembre 2022 et 16 mai 2023), désobéissance à des décisions de l'autorité, injure et multiples contraventions à la loi sur les stupéfiants à une peine privative de liberté ferme de 34 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à fr. 10.-- et à une amende de fr. 200.--. Il a renoncé à une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Il a prononcé l'expulsion du ressortissant turc pour une durée de huit ans et a ordonné le signalement SIS.
Procédure d'appel
Tant A.A.________ que le Ministère public ont interjeté appel contre le jugement de première instance. Par arrêt du 3 février 2026, le Tribunal supérieur du canton de Soleure a déclaré A.A.________ coupable, en ce qui concerne le chef d'accusation ch. 1.2, de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et, en ce qui concerne le ch. 1.4, de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux. Pour le surplus, il a confirmé le jugement de première instance, en imputant à nouveau 996 jours de détention sur la peine privative de liberté. Il a mis les frais de la procédure d'appel intégralement à la charge du recourant.
Recours au Tribunal fédéral
A.A.________ conclut par recours en matière pénale à l'acquittement complet, à l'ordonnance d'une mesure ambulatoire, à la renonciation à l'expulsion, à la mise des frais de procédure à la charge de la caisse de l'État ainsi qu'à une réparation morale de fr. 200.-- par jour de détention subie. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi à l'autorité précédente. Il dépose en outre une demande d'assistance judiciaire.
Situation personnelle du recourant
A.A.________ est né le 5 février 1967 à Istanbul et a grandi ses six premières années chez sa grand-mère dans la Turquie rurale. Il y a fréquenté l'école jusqu'à la 6e année. Le 4 janvier 1981, il est entré en Suisse dans le cadre du regroupement familial et a obtenu une autorisation d'établissement. En Suisse, il a fréquenté la 7e à la 10e année. Il n'a suivi aucune formation. Il a commencé à consommer des drogues illégales dès son jeune âge. Il a travaillé à certaines périodes comme couvreur non qualifié, dans une entreprise de polissage et comme jardinier auxiliaire, mais a aussi perçu à plusieurs reprises de l'aide sociale. Il fait l'objet de poursuites en cours pour un montant d'environ fr. 26'000.-- et compte 54 certificats de pertes. Eu égard à la durée de son séjour, il parle l'allemand à un niveau inférieur à la moyenne. Son épouse, dont il est séparé depuis fin 2017, et son fils adulte habitent en Suisse, mais n'entretiennent pas de relation étroite avec lui. Il n'existe aucun lien significatif non plus avec ses trois frères et sœurs et un autre fils d'environ onze ans à l'étranger. Il compte de nombreuses condamnations antérieures, en partie pour des infractions similaires.
Considérations
1. Imputabilité : délimitation entre l'imputabilité diminuée et l'inimputabilité (art. 19 CP)
Grief du recourant
Le recourant soulève une appréciation arbitraire des preuves et une violation du principe « in dubio pro reo » ainsi que des art. 19 al. 1 et 3 et art. 20 CP. Il reproche à l'expertise psychiatrique du Dr. med. B.________ du 13 octobre 2023 (avec complément du 3 juillet 2024) des lacunes graves : clés de diagnostic erronées, attribution incorrecte du contenu des codes CIM, traitement sommaire et non convaincant de l'inimputabilité, conclusions erronées, choix de méthode incompréhensible, évaluation contradictoire et indications de dates erronées. Il fait valoir que sa capacité de discernement est décrite dans l'expertise comme « significativement diminuée » (traduction libre), et en conclut que l'autorité précédente aurait dû constater son inimputabilité et ordonner une mesure ambulatoire.
Disposition applicable
Art. 19 CP (RS 311.0)Commentaire sur glossagens.ch
« 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 2 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées. 4 Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. »
Appréciation du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral expose tout d'abord les principes applicables : l'imputabilité diminuée concerne, comme l'inimputabilité, un état de l'auteur (ATF 134 IV 132 consid. 6.1). Dans quel état se trouvait l'auteur au moment de l'acte est une question de fait, que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 305 consid. 6.6.1). La question de droit est en revanche de savoir si l'autorité précédente a correctement interprété et appliqué les notions d'imputabilité diminuée et d'inimputabilité (ATF 107 IV 3 consid. 1a). Le juge apprécie les expertises en principe librement (art. 10 al. 2 CPP) ; pour les questions spécialisées, il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs sérieux (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1).
L'autorité précédente exclut une inimputabilité au sens de l'art. 19 al. 1 CP, mais retient, dans le cadre de la fixation de la peine, une imputabilité diminuée dans une mesure grave, moyenne ou légère au sens de l'art. 19 al. 2 CP. Il s'agit en l'espèce de la délimitation entre l'imputabilité diminuée et l'inimputabilité. Le Tribunal fédéral relève que le recourant ne parvient pas, par sa critique globale, à démontrer pourquoi l'expertise ne serait pas convaincante à cet égard. On ne peut reprocher à l'expert qu'il aurait dû s'exprimer de manière plus précise lorsqu'il ressort de l'expertise que le recourant présentait, au moment des actes, une imputabilité diminuée — ce qui plaide contre une inimputabilité. L'objection selon laquelle l'autorité précédente aurait dû examiner plus en détail la capacité de discernement « significativement diminuée » (traduction libre) est infondée, car cette formulation ne laisse aucune marge d'appréciation pour une capacité de discernement totalement absente.
L'expert a diagnostiqué un trouble de la personnalité combiné, une dépendance aux opioïdes, à la cocaïne, aux benzodiazépines et à la nicotine (alternative : polytoxicomanie), un délire induit par la cocaïne ainsi qu'un trouble cognitif persistant dû à une consommation de cocaïne de longue durée. Le Tribunal fédéral confirme que ces diagnostics sont fondés de manière convaincante et compréhensible. Le fait que des codes CIM-10 erronés aient été attribués ne rend pas les diagnostics en tant que tels erronés. La référence à de possibles délires et hallucinations induits par la cocaïne indique simplement que le tableau clinique peut s'accompagner de tels symptômes ; des précisions concrètes selon lesquelles le recourant aurait souffert, au moment des différents actes, de délires massifs excluant l'imputabilité ne sont pas fournies.
Le recourant fonde la mesure ambulatoire demandée uniquement sur l'inimputabilité qu'il invoque. Celle-ci étant exclue, il n'y a pas lieu d'y revenir. Ceci correspond à la systématique dogmatique de l'art. 19 CP, selon laquelle des mesures au sens de l'al. 3 ne peuvent être ordonnées qu'en cas d'inimputabilité ou d'imputabilité diminuée constatée, et non comme seule conséquence d'une inimputabilité simplement alléguée (cf. Commentaire Glossagens sur l'art. 19 CP, section II.2 : l'imputabilité diminuée entraîne une atténuation obligatoire de la peine au sens de l'art. 48a CP, et non automatiquement une mesure).
2. Appréciation des preuves : appréciation des témoignages à décharge (art. 147 al. 4 CPP, art. 6 al. 3 let. d CEDH)
Le recourant fait valoir que l'autorité précédente a certes repris dans l'arrêt les déclarations des personnes renseignées C.________ et D.________, mais ne les a pas appréciées, bien qu'il en eût demandé l'exploitation. Il en ressortirait de ces déclarations qu'il aurait été attaqué par le lésé et qu'il se trouvait en état de légitime défense.
Le Tribunal fédéral rejette le grief. L'autorité précédente a explicitement exposé que les déclarations sont exploitables (arrêt attaqué consid. 2.1.3). Aucune violation de l'art. 147 al. 4 CPP ou de l'art. 6 al. 3 let. d CEDH n'est apparente. Pour le surplus, la critique se limite à une objection appellatoire inadmissible de l'appréciation des preuves. Le lésé a subi des blessures par coupure à plusieurs endroits du corps, provenant d'un objet tranchant, vraisemblablement un couteau. L'autorité précédente motive de manière non arbitraire pourquoi le fait que le recourant se soit trouvé au sol, momentanément sous le lésé, ne permet aucune conclusion en sa faveur : les personnes renseignées n'ont observé la scène que lorsque le lésé se trouvait déjà sur le recourant et tentait de lui arracher le couteau. La déclaration de D.________ confirme que le recourant avait un couteau à la main et que le lésé tentait de retenir la main du recourant. L'autorité précédente apprécie les deux déclarations et qualifie les déclarations contradictoires du recourant d'allégations de circonstance.
3. Expulsion : examen du cas de rigueur et état de santé (art. 66a CP)
Grief du recourant
Le recourant critique le fait que l'expulsion violerait l'art. 66a al. 2 CP ainsi que l'art. 3 et 8 CEDH. Il fait valoir qu'en exécution anticipée, il a mené une vie sans incident, que son état de santé et son âge (bientôt 60 ans) feraient de son transfert vers la Turquie une mise à l'abandon, que les infrastructures médicales dans le pays de destination n'auraient pas été effectivement vérifiées et que l'autorité précédente aurait laissé le mariage forcé sans considération. En outre, la fourchette pénale aggravée du nouveau droit serait à tort prise en compte.
Disposition applicable
Art. 66a CP (RS 311.0)Commentaire sur glossagens.ch
« 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans : [...] b. lésions corporelles graves (art. 122), [...] 2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. »
Applicabilité en principe
Le recourant est de nationalité turque et a été condamné pour multiples tentatives de lésions corporelles graves. Les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 let. b CP sont donc en principe remplies. L'expulsion obligatoire s'applique indépendamment de la gravité concrète de l'infraction et également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).
Clause du cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP)
La clause du cas de rigueur sert à la mise en œuvre du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2) et doit être appliquée de manière restrictive. Pour l'examen du cas de rigueur, le Tribunal fédéral recourt au catalogue de critères de l'art. 31 al. 1 OASA, notamment le degré d'intégration, les liens familiaux, la durée du séjour, l'état de santé et les chances de resocialisation (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). L'interprétation conforme à la CEDH exige une orientation sur l'examen de proportionnalité au sens de l'art. 8 ch. 2 CEDH (ATF 145 IV 161 consid. 3.4), où, selon la jurisprudence de la CEDH, il convient de prendre en compte notamment la nature et la gravité de l'infraction, la durée du séjour, le temps écoulé depuis l'infraction ainsi que le comportement de l'intéressé et l'ampleur des liens sociaux, culturels et familiaux (CEDH, E.V. c. Suisse, n° 77220/16, § 34 ; M.M. c. Suisse, n° 59006/18, § 49).
Application au recourant
L'autorité précédente exclut un cas de rigueur personnel grave : le recourant n'entretient avec aucune personne de sa famille une relation véritable et effectivement vécue. Son fils adulte l'a certes visité en détention en mai et juin 2025, mais ne l'avait plus vu auparavant depuis 2021. Il n'entretient aucune relation avec son épouse dont il est séparé ; il a qualifié le mariage de « catastrophe » (traduction libre). Les limitations liées à la santé ne sont pas d'une gravité telle qu'il ne pourrait bénéficier d'un soutien médical suffisant en Turquie. Le recourant a fréquenté l'école en Turquie pendant six ans et parle sa langue maternelle. Une réintégration dans son pays d'origine est possible et exigible. Il n'est pas bien intégré en Suisse malgré une présence de 45 ans.
Le Tribunal fédéral souscrit à cette appréciation quant au résultat. Seul l'état de santé du recourant, bientôt sexagénaire et dépourvu de ressources, plaide en faveur d'un cas de rigueur : il souffre d'une affection chronique du dos, d'une affection pulmonaire, d'un trouble de la personnalité combiné, d'une dépendance à de multiples substances (polytoxicomanie), d'un délire induit par la cocaïne ainsi que d'un trouble cognitif persistant dû à une consommation de cocaïne de longue durée. Il bénéficie d'une substitution par opioïdes depuis trois décennies.
État de santé et soins médicaux en Turquie
Le Tribunal fédéral procède ici à une appréciation nuancée. L'autorité précédente part, en se référant à une offre internet de G.________ basée à Istanbul, du principe que des programmes de méthadone sont également proposés en Turquie. Le recourant critique à juste titre qu'on ne peut en déduire qu'il aura concrètement accès à une telle offre en Turquie. De programmes de méthadone financés par l'État, dont des personnes dépourvues de ressources peuvent bénéficier pendant des années, on ne peut pas partir du principe qu'ils existent en Turquie.
Le Tribunal fédéral maintient néanmoins le résultat de l'autorité précédente : la Turquie dispose d'établissements publics pour le traitement des addictions et d'un système d'assurance maladie garantissant des soins de base gratuits aux personnes dépourvues de ressources (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2665/2024 du 18 mai 2026 consid. 10.3.4). S'il est vrai que l'absence d'un programme de méthadone public comparable à celui de la Suisse constitue un désavantage, celui-ci n'entraîne toutefois pas nécessairement le caractère inexigible du renvoi (cf. arrêt 2C_525/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.5.1). Il est déterminant que les mesures thérapeutiques pour toxicomanes suisses n'ont pas réussi, en trois décennies, à empêcher le recourant de consommer d'autres stupéfiants, en particulier de la cocaïne — les possibilités de traitement médical sont donc également limitées en Suisse. L'état de santé ne serait pas nécessairement beaucoup plus mauvais en Turquie qu'en Suisse. Il convient de tenir compte de la substitution par méthadone lors de l'exécution ; celle-ci doit être organisée de telle sorte que le recourant ne risque pas une détérioration rapide et irréversible de son état de santé (art. 66d al. 1 let. b CP combiné avec l'art. 3 CEDH ; cf. CEDH, Paposhvili c. Belgique, n° 41738/10, § 183 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3). Un soutien financier pour une prise en charge médicale temporaire dans le pays d'origine n'est pas prévu par la loi pour l'expulsion. Les autorités suisses sont toutefois tenues, dans le cadre des mesures d'aide au retour concrètes, de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir sur le plan médical que la vie et la santé de la personne tenue de rentrer ne soient pas affectées dans la mesure du possible (arrêts 7B_131/2024 du 24 février 2025 consid. 2.2.6 ; 7B_1022/2024 du 15 novembre 2024 consid. 4.2.6). L'exécution doit être planifiée et menée avec soin ; ce n'est que lorsqu'elle n'est pas possible à plus long terme même avec une aide médicale au retour adéquate que se pose la question du caractère inexigible ou impossible de l'exécution.
Pondération des intérêts
Même en admettant un cas de rigueur, l'intérêt public à l'expulsion l'emporterait sur l'intérêt privé. La tentative de lésions corporelles graves est une infraction très grave. Le recourant a prouvé à plusieurs reprises qu'il n'hésite pas à recourir à la violence et qu'il se laisse facilement provoquer, comme le montrent tant la présente procédure que son extrait du casier judiciaire de sept pages. Il a commis des infractions à intervalles réguliers et ne s'est pas laissé impressionner non plus par des peines privatives de liberté fermes ni par un avertissement de l'office des migrations. Selon l'expertise, le risque de futurs délits violents se situe nettement au-dessus de 50 %, ce qui va de pair avec la propension à l'agression accrue et l'affinité pour les armes blanches attestées. Le pronostic de récidive est extrêmement défavorable. Le recourant donne l'impression de vivre en Suisse principalement en raison des avantages économiques, et non en raison d'une bonne intégration.
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs relatifs à la fourchette pénale de l'ancien droit, aux possibilités de visite en exécution de la peine et à la fréquence des mariages forcés dans la culture turque, ces conclusions n'étant pas aptes, même de loin, à faire apparaître les constatations de fait de l'autorité précédente comme arbitraires. Aucune violation de l'art. 2 al. 2 CP n'est apparente. L'expulsion est, au vu de ce qui précède, conforme au droit fédéral.
4. Frais de procédure et réparation morale
Les conclusions en répartition des frais de procédure et en octroi d'une réparation morale ne sont pas motivées plus en détail, resp. implicitement uniquement par l'acquittement demandé. Les verdicts de culpabilité étant maintenus, il n'y a pas lieu d'y revenir.
5. Assistance judiciaire
La demande d'assistance judiciaire est admise, l'indigence étant établie en apparence et le recours n'étant pas dépourvu de chances de succès d'emblée en ce qui concerne l'expulsion. Aucuns frais de justice ne sont perçus ; le représentant juridique est indemnisé à hauteur de fr. 3'000.-- sur la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
Classement dans la jurisprudence
Imputabilité et appréciation de l'expertise
L'arrêt s'inscrit dans la jurisprudence constante relative à la délimitation entre l'inimputabilité et l'imputabilité diminuée. Le Tribunal fédéral a déjà clarifié dans l'ATF 134 IV 132 consid. 6.1 que l'imputabilité diminuée, comme l'inimputabilité, concerne un état de l'auteur et que la question de l'état dans lequel il se trouvait au moment de l'acte est une question de fait. La question de droit correspondante — savoir si les notions ont été correctement interprétées — est soumise à l'examen libre (ATF 107 IV 3 consid. 1a). Cette répartition entre question de fait et question de droit est appliquée de manière conséquente dans le présent arrêt : le Tribunal fédéral n'examine l'appréciation de l'expertise par l'autorité précédente que sous le standard de l'arbitraire et parvient à la conclusion que les diagnostics (trouble de la personnalité combiné, polytoxicomanie, délire induit par la cocaïne, trouble cognitif) sont fondés de manière convaincante. Ceci correspond au principe selon lequel le juge ne peut, pour les questions spécialisées, s'écarter de l'expertise sans motifs sérieux (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1), comme il est également présenté dans le Commentaire Glossagens sur l'art. 19 CP à la section sur l'inimputabilité (al. 1) : n'est inimputable que celui qui, au moment de l'acte, en raison d'un trouble psychique grave, était incapable de se rendre compte du caractère illicite de l'acte ou d'agir selon cette appréciation.
La délimitation opérée dans l'arrêt — qu'une capacité de discernement « significativement diminuée » (traduction libre) ne laisse aucune marge d'appréciation pour une capacité de discernement totalement absente — précise la jurisprudence de manière dogmatiquement rigoureuse. Elle confirme la ligne de l'ATF 136 IV 55 consid. 5.5–5.8, selon laquelle l'imputabilité diminuée doit être prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine et le juge doit indiquer dans quelle mesure elle produit un effet atténuant sur la culpabilité. L'autorité précédente a précisément fait cela, en constatant, pour les différents actes, une imputabilité diminuée dans une mesure grave, moyenne ou légère et en la prenant en compte dans la fixation de la peine.
Le rejet de la mesure ambulatoire correspond à la systématique de l'art. 19 al. 3 CP : des mesures peuvent être ordonnées si les conditions de l'al. 1 ou de l'al. 2 sont remplies, mais elles ne sont pas obligatoires. Le recourant ayant fondé la mesure uniquement sur l'inimputabilité alléguée et celle-ci ayant été exclue à juste titre, la demande était sans objet. L'art. 20 CP (expertise par un spécialiste en cas de doutes quant à l'imputabilité) a également été respecté en l'espèce, une expertise ayant été établie.
Expulsion : cas de rigueur et état de santé
L'arrêt s'inscrit dans la jurisprudence abondante relative à l'art. 66a al. 2 CP. L'arrêt de principe ATF 146 IV 105 a clarifié que l'examen du cas de rigueur ne doit pas être effectué de manière schématique sur la base de durées de séjour, mais exige un examen du cas d'espèce sur la base des critères d'intégration habituels. Le présent cas illustre ce principe de manière exemplaire : malgré une présence de 45 ans en Suisse, un cas de rigueur est exclu, parce que l'intégration est mauvaise (absence de formation, recours à l'aide sociale, compétences linguistiques inférieures à la moyenne, nombreuses condamnations antérieures) et qu'il n'existe aucune relation familiale proche, véritable et effectivement vécue. Ceci correspond à la dogmatique présentée dans le Commentaire Glossagens sur l'art. 66a CP, selon laquelle la violation des critères d'intégration au sens de l'art. 58a LEI exclut régulièrement un cas de rigueur privé (cf. aussi ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2).
La pondération des intérêts suit la ligne constante selon laquelle en cas de délits violents graves et d'un pronostic de récidive défavorable, l'intérêt public de sécurité l'emporte régulièrement. La peine privative de liberté de 34 mois se situe nettement au-dessus du seuil des deux ans, à partir duquel des circonstances extraordinaires doivent exister pour que l'intérêt privé l'emporte (cf. 6B_518/2024 consid. 2.3.8 ; arrêt 6B_293/2025 du 4 juin 2026 consid. 3.1.4). Le Tribunal fédéral s'est fondé à cet égard sur la dangerosité latente, le taux de récidive nettement supérieur à 50 % et l'affinité pour les armes blanches — des critères reconnus dans la pratique constante (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.5 ; arrêt 6B_845/2025 du 18 juin 2026 consid. 2.3.4).
La discussion relative à l'état de santé du recourant et aux soins médicaux en Turquie mérite une mention particulière. Le Tribunal fédéral a déjà relevé dans l'ATF 145 IV 455 consid. 9.1 que des éléments de nature médicale doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen de proportionnalité au sens de l'art. 8 ch. 2 CEDH, mais qu'un renvoi vers un pays offrant des possibilités de traitement inférieures ne viole l'art. 3 CEDH que dans des cas très exceptionnels (CEDH, N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, § 42 ; CEDH, Paposhvili c. Belgique, n° 41738/10, § 183). Le présent arrêt précise ces principes pour le cas particulier de la toxicomanie et de la substitution par méthadone : l'absence d'un programme de méthadone public dans le pays d'origine n'entraîne pas nécessairement le caractère inexigible du renvoi, lorsqu'il existe des établissements publics pour le traitement des addictions et un système d'assurance maladie et que les possibilités de traitement suisses étaient elles-mêmes limitées. Cette précision est importante sur le plan dogmatique, parce qu'elle clarifie que le standard des soins médicaux dans le pays d'origine ne doit pas être absolument assimilé au standard suisse. Le recourant, qui malgré un traitement de substitution suisse de plusieurs décennies continuait à consommer de la cocaïne, ne peut invoquer avec succès la supériorité du système suisse.
L'indication selon laquelle l'exécution du renvoi doit être planifiée et menée avec soin et qu'il convient de tenir compte de la substitution par méthadone renvoie à l'interface entre l'ordonnance de l'expulsion par le juge pénal et l'exécution. Ceci correspond à la jurisprudence selon laquelle d'éventuels obstacles à l'exécution jouent un rôle dans la pondération des intérêts par le juge pénal (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5), mais que pour le surplus, les autorités d'exécution sont compétentes (cf. la vue d'ensemble des Limites et obstacles des mesures d'éloignement et d'interdiction d'entrée sur glossagens.ch).
Une certaine tension existe par rapport à la synthèse bger-update.ch de 6B_84/2024, dans laquelle le Tribunal fédéral a annulé une expulsion, parce que l'autorité précédente avait certes admis un cas de rigueur, mais n'avait pas procédé à une véritable pondération des intérêts et avait entièrement omis l'examen des risques au sens de l'art. 3 CEDH. Dans le présent cas, l'autorité précédente a correctement effectué l'examen du cas de rigueur (cas de rigueur exclu, pondération des intérêts effectuée à titre subsidiaire) et le Tribunal fédéral le confirme. Les deux arrêts montrent toutefois que les soins médicaux dans le pays d'origine constituent un objet d'examen central, qui ne peut être balayé par de simples références à des offres internet — une exigence que le Tribunal fédéral reconnaît expressément dans le présent arrêt (« Le recourant critique à juste titre … » (traduction libre)), même s'il maintient le résultat.
Conclusion
L'arrêt confirme la jurisprudence constante relative à l'art. 19 CP (délimitation inimputabilité/imputabilité diminuée) et à l'art. 66a al. 2 CP (examen du cas de rigueur et pondération des intérêts en matière d'expulsion). Sur la question de l'imputabilité, il s'agit d'une application sans difficulté de la pratique constante : une capacité de discernement « significativement diminuée » (traduction libre) ne suffit pas pour l'inimputabilité, et l'appréciation de l'expertise par l'autorité précédente n'est pas arbitraire. Sur la question de l'expulsion, l'arrêt fournit une classification dogmatique précise de l'argument de l'absence de programmes de méthadone dans le pays d'origine, qui revêt une importance pour la pratique : l'absence d'un programme de substitution public comparable n'entraîne pas nécessairement le caractère inexigible, lorsque des soins médicaux de base sont garantis et que les possibilités de traitement suisses étaient elles-mêmes limitées. La critique de la motivation insuffisante de l'autorité précédente quant au programme de méthadone (« critique à juste titre » (traduction libre)) avec maintien simultané du résultat montre que le Tribunal fédéral contrôle l'examen matériel du cas de rigueur avec une rigueur croissante, sans intervenir de manière cassatoire automatique en cas de vices formels lorsque la cause a été correctement tranchée quant au fond. L'expulsion de huit ans prononcée à l'encontre d'un étranger de 59 ans, vivant en Suisse depuis 45 ans, dépourvu de ressources et polytoxicomane, avec une mauvaise intégration et un pronostic de récidive défavorable, illustre la rigueur, mais aussi l'application conséquente de l'initiative sur le renvoi.