Éditorial · Droit de procédure pénale · Profils ADN
La pratique genevoise en matière d'ADN devant le Tribunal fédéral
Depuis le printemps 2026, la IIe Cour de droit pénal a statué sur une série de recours dirigés contre des ordonnances du Ministère public genevois portant sur l'« établissement » d'un profil ADN. Les cas se ressemblent : les prévenus sont le plus souvent des personnes étrangères sans droit de séjour, interpellées à Genève pour séjour illégal, violation d'une interdiction de rayon ou détention de petites quantités de cocaïne. Le Ministère public ordonne lors de l'interpellation l'établissement du profil ADN afin d'élucider d'éventuelles autres infractions à la loi sur les stupéfiants encore inconnues. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice a confirmé ces ordonnances dans les cas discutés ici. Dans 7B_642/2025 et 7B_942/2025, il s'agissait à chaque fois de trois ordonnances dirigées contre la même personne en l'espace de quelques mois.
Le cadre juridique
La base juridique est l'art. 255 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 : « Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. » Cette disposition sert à l'élucidation d'infractions passées (mesure répressive) ; l'enregistrement en vue d'infractions futures est régi par l'art. 257 CPP et relève de la compétence du juge du fond. Les deux normes codifient la jurisprudence antérieure, selon laquelle les profils ADN ne peuvent pas être établis systématiquement pour tous les prévenus (ATF 145 IV 263).
Le prélèvement d'échantillon et le profil portent atteinte à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à l'autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 Cst., art. 8 CEDH). Ils nécessitent par conséquent une base légale, un intérêt public et doivent être proportionnés (art. 36 Cst., art. 197 al. 1 CPP). L'enregistrement et l'effacement dans le système d'information CODIS sont régis par l'art. 259 CPP, qui renvoie à la loi sur les profils d'ADN. Son art. 16 prévoit depuis le 1er août 2023 des délais d'effacement de 5 à 40 ans selon la sanction, qui courent dès l'entrée en force du jugement ; en cas d'acquittement, le profil est effacé, en cas de classement, un an après (7B_139/2026 consid. 5.1.3).
Un détail technique est important pour les cas genevois : chaque profil est lié à une procédure par un numéro de contrôle de procédure (PCN). Si le profil est déjà enregistré, il n'est pas réétabli lors d'une nouvelle ordonnance, mais « enregistré ultérieurement » sous un nouveau PCN. Étant donné qu'un profil avec plusieurs PCN reste enregistré jusqu'à l'expiration du délai d'effacement le plus tardif, l'enregistrement ultérieur peut prolonger la durée de conservation. Le Tribunal fédéral considère par conséquent que le simple enregistrement ultérieur constitue également une atteinte autonome aux droits fondamentaux (7B_139/2026 consid. 4.3 et 5.2).
Deux examens distincts
Les arrêts font ressortir un programme d'examen en deux étapes. Premièrement, il faut des indices concrets et sérieux que la personne pourrait avoir commis d'autres infractions d'une certaine gravité. C'est à cela qu'ont échoué les ordonnances dans 7B_948/2025 et 7B_942/2025 : des condamnations antérieures pour infractions à la loi sur les stupéfiants datant d'environ huit ans, un contrôle dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiants et l'absence d'indications sur les revenus ne suffisaient pas, ni séparément ni conjointement. Dans 7B_642/2025 en revanche, le recourant avait été appréhendé à quatre reprises entre mars et août 2025 au même lieu de revente, à plusieurs reprises avec de la cocaïne et des liquidités inexpliquées ; cela suffisait.
Deuxièmement, si un profil est déjà enregistré, la nouvelle ordonnance doit précisément être nécessaire. C'est ici qu'intervient l'arrêt 7B_139/2026, rendu par cinq juges et destiné à la publication. L'appréciation de la nécessité doit se mesurer à l'aune de la durée pendant laquelle le profil est de toute manière encore enregistré. Le profil du recourant était enregistré au moins jusqu'en 2044, les infractions à la loi sur les stupéfiants en cause se prescrivant après dix ou quinze ans (art. 97 al. 1 let. b et c CP). Les autorités pénales pouvaient utiliser le profil enregistré pour toute comparaison ; une prolongation du délai d'effacement n'apportait aucun gain d'élucidation discernable, mais bien une nouvelle atteinte. Les ordonnances étaient disproportionnées (consid. 5.5).
Les erreurs de l'autorité précédente
La chambre de recours a admis dans 7B_139/2026 qu'il suffisait que les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP fussent à nouveau remplies ; un intérêt public prépondérant existerait même si le profil avait déjà été établi à plusieurs reprises et ne devait être effacé que dans de nombreuses années (consid. 5.4). Le Ministère public avait indiqué lui-même devant le Tribunal fédéral que les ordonnances servaient uniquement à prolonger la durée de conservation (consid. 4.3). L'examen autonome de la nécessité exigé par le Tribunal fédéral faisait ainsi défaut.
Dans les arrêts du 14 octobre 2026, 7B_1197/2025, 7B_1056/2025 et l'arrêt 7B_936/2025 mis en ligne aujourd'hui, le même défaut se répète sous une forme procédurale : l'autorité précédente a restitué le grief selon lequel le profil était déjà enregistré, mais n'a pas établi si cela correspondait aux faits et quel délai d'effacement courait. Sans ces faits, la proportionnalité ne peut pas être examinée ; le Tribunal fédéral a annulé les décisions en application de l'art. 112 al. 3 LTF et a renvoyé les causes.
Le Tribunal fédéral n'a en revanche pas critiqué le fait que la chambre de recours se soit référée à la directive A.5 du procureur général genevois : elle ne lie pas les tribunaux, mais pouvait être consultée à titre illustratif (7B_642/2025 consid. 4.5.6).
Commenté : 7B_139/2026, 7B_642/2025, 7B_936/2025, 7B_1197/2025, 7B_1056/2025, 7B_942/2025, 7B_948/2025