Éditorial · Droit de la procédure pénale · Mesures de contrainte
Le séquestre ne remplace pas une loi sur le blocage
Le Ministère public vaudois mène depuis août 2024 une procédure pénale relative à une prétendue plateforme d'investissement en ligne, par laquelle des investisseurs auraient été lésés à hauteur de plus de 1,7 million de francs. Le 15 juillet 2025, il a contraint dix entreprises sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP à « séquestrer » certaines adresses web en empêchant leur résolution sur leurs résolveurs DNS. Un fournisseur d'accès a contesté la décision. La Chambre des recours pénale du canton de Vaud a estimé que la distinction entre séquestre et blocage était excessivement formaliste et a comparé la mesure à un blocage de compte. Le Tribunal fédéral a admis le recours en formation de cinq juges et a annulé la décision (7B_52/2026 du 12 octobre 2026, destiné à la publication). Il avait rejeté en février 2026 la demande d'effet suspensif ; le blocage était donc applicable durant toute la procédure.
Ce que le Tribunal fédéral a décidé
L'art. 263 al. 1 let. d CPP, en relation avec l'art. 69 al. 1 CP, ne permet pas d'imposer un blocage DNS à un fournisseur d'accès. Le Tribunal laisse ouverte la question de savoir si une URL ou un nom de domaine est un « objet » au sens de l'art. 69 CP, comme il l'avait déjà fait dans l'arrêt 1B_294/2014 (consid. 4.3), sur lequel le Ministère public s'est à tort appuyé en y voyant une affirmation implicite. La question n'était pas déterminante, car la décision ne confère pas à l'État un pouvoir de disposition sur une adresse, mais prescrit à un tiers en Suisse une action technique.
Le libellé et l'historique législatif ne conduisent, selon l'arrêt, à aucun résultat clair ; les normes datent d'avant ou de peu après la diffusion du Web. Le critère déterminant est la systématique : la Loi sur les jeux d'argent (art. 86 ss LJAr), la Loi sur les télécommunications (art. 46a al. 3 LTC) et la LCD (art. 26a) prévoient expressément des blocages, chacun avec ses propres compétences, voies de recours et, en droit des jeux d'argent, une indemnisation des fournisseurs d'accès. En droit des jeux d'argent, le Tribunal fédéral a confirmé la proportionnalité du blocage DNS dans l'ATF 148 II 392. Si les normes générales du CPP suffisaient déjà, ces réglementations spéciales n'auraient plus de domaine d'application propre. Les délits justifiant un blocage, l'autorité qui le prononce et la question de savoir s'il est admissible à titre préventif relèvent d'appréciations politiques qui incombent au législateur fédéral ; le Tribunal ne peut pas créer un tel régime par comblement de lacune.
La position contraire
Le Ministère public et une partie de la doctrine argumentent a maiore ad minus : qui peut séquestrer des serveurs peut a fortiori entraver l'accès à un site web, d'autant plus que le blocage est une mesure moins sévère que la désactivation. Le constat pratique, que le Tribunal fédéral reconnaît également, plaide en faveur de cette vision : les adresses enregistrées à l'étranger sont difficilement confiscables, et le blocage constitue un moyen efficace contre la fraude à l'investissement en ligne. La comparaison faite par l'autorité précédente avec le blocage de compte comporte également une part de vérité, car là aussi la décision est adressée à un tiers, la banque.
Appréciation
L'arrêt n'en est pas moins convaincant, pour trois raisons. Premièrement, la comparaison avec le blocage de compte ne convainc que partiellement : la banque détient une valeur patrimoniale qui est sauvegardée en vue d'une confiscation ultérieure. Le blocage DNS ne sauvegarde rien ; le site web continue d'exister et reste accessible par l'intermédiaire de fournisseurs d'accès étrangers. Le séquestre est, selon la jurisprudence, une mesure provisoire et conservatoire, et une mesure sans objet à sauvegarder ne s'inscrit pas dans ce schéma. Deuxièmement, l'argument systématique est plus fort qu'il n'y paraît au premier abord, car l'art. 26a LCD met précisément le blocage de domaine entre les mains des autorités de poursuite pénale : le Ministère public ou le tribunal peut ordonner la révocation d'un nom de domaine et son blocage provisoire jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Toutefois, la décision est adressée à l'opératrice du registre et non aux fournisseurs d'accès, et ne vise que les noms de domaine de deuxième niveau relevant de domaines dont la Suisse assure la gestion. Le législateur a donc également perçu la question dans le contexte pénal et y a répondu ponctuellement, sous cette forme restreinte. Troisièmement, le blocage, comme le Tribunal le souligne, ne concerne pas seulement les prévenus et les fournisseurs d'accès, mais tous les utilisateurs en Suisse. Une mesure d'une telle portée exige, au titre de l'art. 197 al. 1 let. a CPP, une base légale qui détermine le motif, la compétence et la protection juridique.
La question de savoir ce qu'il advient des adresses relevant de domaines suisses reste ouverte. Dès lors que le Tribunal laisse expressément ouverte la question de savoir si le nom de domaine est un « objet », un séquestre auprès de l'opératrice du registre n'est pas exclu. L'arrêt vise le blocage auprès du fournisseur d'accès, et non toute forme d'accès à un domaine. En revanche, pour la poursuite pénale, la situation est claire s'agissant des plateformes frauduleuses sous adresses étrangères : sans nouvelle base légale, il n'y a pas de blocage.
Commenté : 7B_52/2026